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Condition suspensive d'obtention de prêt : condition de validité de la renonciation par l'acquéreur

Aux termes de l’article L. 312-17 du code de la consommation :

« Lorsque l'acte mentionné à l'article L. 312-15 indique que le prix sera payé sans l'aide d'un ou plusieurs prêts, cet acte doit porter, de la main de l'acquéreur, une mention par laquelle celui-ci reconnaît avoir été informé que s'il recourt néanmoins à un prêt il ne peut se prévaloir du présent chapitre.
En l'absence de l'indication prescrite à l'article L. 312-15 ou si la mention exigée au premier alinéa du présent article manque ou n'est pas de la main de l'acquéreur et si un prêt est néanmoins demandé, le contrat est considéré comme conclu sous la condition suspensive prévue à l'article L. 312-16. »
Il découle de ce texte que, lorsque l’acquéreur entend renoncer au financement par un crédit immobilier, cette renonciation doit figurer expressément, de façon manuscrite, au compromis de vente. Si le compromis de vente ne comporte pas cette renonciation expresse, l’acquéreur pourra se prévaloir du mécanisme protecteur de l’article L. 312-16 du code de la consommation : son acquisition sera considérée comme conclue sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt.
Dans un arrêt du 22 mars 2012(1), la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler que la renonciation expresse doit figurer au compromis de vente, ou dans un document séparé auquel le compromis de vente fait renvoi.







Arrachage des arbres limitrophes : précisions sur le point de départ de la prescription trentenaire

En l’absence d’usages locaux, les plantations situées près de la limite de la propriété voisine doivent respecter les règles suivantes (article 671 du Code civil) :
- les plantations dont la hauteur est inférieure ou égale à 2 mètres doivent être situées à une distance égale ou supérieure à 50 cm du fonds voisin ;
- les plantations de plus de 2 mètres de hauteur doivent être situées à une distance égale ou supérieure à 2 mètres du fonds voisin.
En cas de dépassement de la hauteur autorisée, le voisin peut exiger que les plantations soient arrachées, ou simplement réduites à la hauteur autorisée, étant précisé que son action en arrachage ou élagage des plantations se prescrit par trente ans (article 672 du Code civil).
Dans un précédent arrêt, la Cour de cassation avait précisé que la prescription de cette action court à compter de la date à laquelle les végétaux ont dépassé la hauteur maximum permise par l’article 671 du Code civil, et non pas à compter de la date à laquelle les végétaux ont été plantés(1).
Dans son arrêt du 3 avril 2012(2), la Cour de cassation apporte une nouvelle précision : lorsque les végétaux ont été implantés dans une zone non autorisée, le point de départ de la prescription n’est pas la date de dépassement de la hauteur permise (puisque par définition, il n’y a alors pas de « hauteur permise ») mais la date de plantation de l’arbre ou des végétaux litigieux. 

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